Ecrit par :
Sophie LOYE


10 janvier 2020

Pour rappel, le gérant d’une SARL, en tant que représentant légal de la société, est investi des pouvoirs les plus étendus à l’égard des associés et des tiers, pour agir en toute circonstance au nom de la société.


A ce titre, le gérant peut signer des contrats, contracter des emprunts, embaucher du personnel, ester en justice etc…

 

Quel que soit l’étendue de ses pouvoirs, les décisions prises doivent être conformes à l’intérêt de la société, c’est-à-dire qu’ils doivent être utiles et/ou profitables.


Les actes accomplis doivent également entrer dans l’objet social, d’où comme nous l’avions déjà évoqué, une attention particulière à apporter à la rédaction de l’objet social.

 

Une distinction doit être faite entre les pouvoirs du gérant vis-à-vis des associés et  ceux vis-à-vis des tiers :

 

•    Dans les rapports entre les associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts. Ceux-ci peuvent ainsi être limités, en subordonnant l’accomplissement de certains actes  à une autorisation préalable de l’assemblée générale (ex : contracter un emprunt supérieur à 50K€).


En cas de violation desdites clauses par le gérant, celui-ci pourra être révoqué pour juste motif et devra réparation du préjudice.

 

•    Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, « sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » (article L.223-18 al 5 du Code de commerce).

 

Dès lors, une clause statutaire qui limiterait les pouvoirs du gérant est inopposable aux tiers, et ce même si ceux-ci avaient connaissance de l’existence de cette limitation.


Lorsque le gérant agit au nom de la société, celle-ci est engagée, même si les actes réalisés n’entrent pas dans le cadre de l’objet social. En revanche, ce ne sera pas le cas s’il est prouvé que le tiers avait connaissance que ces actes dépassaient l’objet social de la société.

 

Que se passe t-il en cas de pluralité de gérants ?

 

Dans le silence des statuts, chaque gérant a le pouvoir d'agir séparément, tout en sachant que les autres co-gérants peuvent s’opposer à toute opération qui n’a pas encore été conclue. 

 

Ainsi, les clauses statutaires imposant une signature conjointe seront valables uniquement à titre de règlement intérieur, mais seront inopposable aux tiers. 

 

En revanche, et il s’agit d’une exception, le Code de commerce prévoit, en son article L.223-18  alinéa 7, que l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers sauf là encore, s’il est établi que ces derniers en ont eu connaissance. 

 

Le gérant peut voir sa responsabilité pénale et civile engagée. Il doit donc s’assurer que les actes effectués et les décisions prises entrent bien dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus !

 

Enfin des actes contraires à l’intérêt de la société peuvent être constitutifs d’une faute de gestion.

 

En cas de doute, n’hésitez pas à nous consulter, nous saurons vous apporter les réponses à vos interrogations.